D-3, r. 9 - Règlement sur l’exercice de la profession de dentiste en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 1.1) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédent pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
4°  être au moins de 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois.
D. 498-2008, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2020-385, a. 17.
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (D. 1750-89, 89-11-15) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédent pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
4°  être au moins de 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois.
D. 498-2008, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (D. 1750-89, 89-11-15) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédent pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
4°  être au moins de 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois.
D. 498-2008, a. 10.